17. Le directeur général de la Direction générale du patrimoine est autorisé à signer:1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2° les contrats de construction;
3° les contrats de location de biens immeubles, à titre de locateur;
4° les contrats d’achat de biens culturels mobiliers;
5° les extraits certifiés du registre des biens culturels visés à l’article 13 de la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
6° les inscriptions de reconnaissance et les avis d’inscription visés à l’article 16 de la Loi sur les biens culturels;
7° les demandes d’avis à la Commission des biens culturels visées aux articles 15, 17, 24, 31, 32, 34, 35, 42, 45, 47.1, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 98 et 101 de la Loi sur les biens culturels;
8° les autorisations, modifications, approbations, avis, décisions, déclarations, notifications, modifications, révocations, permis et permissions visés aux articles 17, 31, 31.2, 32, 35, 48, 49, 50, 50.2, 57.2, 99 et 101 de la Loi sur les biens culturels;
9° les avis, décisions et requêtes du ministre de la Culture et des Communications prévus par le Règlement sur la réduction de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour un bien culturel immobilier classé (c. B-4, r. 3);
10° les demandes d’avis à la municipalité dans le territoire de laquelle est située tout ou partie d’une aire de protection en vertu de l’article 130 de la Loi sur les biens culturels;
11° les lettres du ministre de la Culture et des Communications par lesquelles il signifie qu’il n’a pas l’intention d’acquérir un bien culturel ou un document en vertu de l’article 22 de la Loi sur les biens culturels.